Le Cyber Resilience Act (CRA) répartit ses obligations selon votre rôle face au produit, pas selon votre taille ni votre secteur.
Quatre rôles existent : fabricant, importateur, distributeur et intendant de logiciels ouverts. Ce dernier soutient un logiciel libre ou open source sans le vendre.
Votre rôle ne se choisit pas : il se constate. Et deux gestes très ordinaires transforment un revendeur en fabricant.
Articles 13, 19, 20 et 24
Votre place dans la chaîne fixe vos obligations
Ce qui compte n'est pas ce que vous vendez, mais ce que vous faites du produit.
Une même société peut tenir deux rôles, pour deux produits différents.
Fabricant
Vous concevez ou faites concevoir le produit, et vous le mettez sur le marché sous votre nom ou votre marque.
régime complet
Importateur
Établi dans l'Union, vous y mettez sur le marché un produit portant le nom ou la marque d'une entreprise établie hors de l'Union.
contrôle avant la vente
Distributeur
Vous revendez un produit déjà sur le marché, sans en altérer les propriétés.
vérification et alerte
Intendant de logiciels ouverts
Personne morale, vous soutenez durablement un logiciel libre destiné à des activités commerciales, sans en être le fabricant.
régime allégé, sans amende
Le texte en détail : articles 3, 13, 19, 20, 24 et 64
- Fabricant : celui qui développe ou fait développer un produit et le met sur le marché sous son nom ou sa marque. Son régime est fixé à l'article 13.
- Importateur : personne établie dans l'Union qui met sur le marché un produit portant le nom ou la marque d'une personne établie hors de l'Union (article 3, point 16). Son régime est fixé à l'article 19.
- Distributeur : celui qui, sans être le fabricant ni l'importateur, met à disposition sur le marché un produit sans altérer ses propriétés (article 3, point 17). Son régime est fixé à l'article 20.
- Intendant de logiciels ouverts : défini à l'article 3, point 14. Il n'est tenu qu'aux obligations énumérées à l'article 24, et aucune amende administrative ne lui est applicable (article 64, paragraphe 10, point b)). Le détail figure plus bas.
Article 21
Vous vendez sous votre marque ? Vous êtes fabricant
Une PME française fait fabriquer un boîtier connecté en Asie et le vend sous sa marque.
Pour le CRA, elle n'est pas un revendeur : elle est fabricant. Avec toutes les obligations, signalement en 24 heures compris.
La plupart de ces entreprises l'ignorent. Elles se voient comme des distributeurs, et elles le sont dans tous leurs autres domaines.
Un importateur ou un distributeur devient fabricant dans deux cas, et deux seulement :
Il vend sous sa marque
Il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque.
Il modifie le produit en profondeur
Il apporte une modification substantielle à un produit déjà mis sur le marché.
Il n'y a pas de troisième cas, et pas de degré intermédiaire : on est fabricant ou on ne l'est pas. La requalification découle des faits. Vous n'avez rien à déclarer pour la subir.
Changer un logo n'est pas une modification substantielle. Attention : si ce logo est le vôtre, c'est l'autre cas de bascule, la marque propre, qui fait de vous un fabricant. Remplacer le firmware, c'est-à-dire le logiciel embarqué dans l'appareil, en est une. Ouvrir une interface réseau qui n'existait pas, ou détourner un capteur industriel vers le grand public, aussi.
Une modification est substantielle si elle touche la sécurité exigée du produit, ou change l'usage pour lequel il a été évalué. Documentez ce critère avant de modifier, pas après. Notez ce que vous changez, version par version : vous saurez de quel côté de la ligne vous êtes.
Le texte en détail : article 21 et article 3, point 30
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant, et soumis aux obligations des articles 13 et 14, dans deux cas seulement : il met le produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou il apporte une modification substantielle à un produit déjà mis sur le marché (article 21).
La modification substantielle est une modification apportée après la mise sur le marché qui a une incidence sur la conformité aux exigences essentielles de l'annexe I, partie I, ou qui change l'usage prévu pour lequel le produit a été évalué (article 3, point 30).
À ce jour, la date exacte à laquelle ce signalement vous vise n'est pas tranchée. N'attendez pas : une procédure de 24 heures ne s'improvise pas le jour où elle sert.
Le texte en détail : un point reste ouvert (articles 21, 69 et 71)
L'article 71, paragraphe 2 ne rend applicable par anticipation que l'article 14, depuis le 11 septembre 2026, et le chapitre IV, depuis le 11 juin 2026. L'article 21, qui porte la requalification, relève du reste du règlement et n'est donc applicable que le 11 décembre 2027.
L'article 69, paragraphe 3, de son côté, étend les obligations de l'article 14 à tous les produits mis sur le marché avant cette date.
À quelle date exacte un revendeur sous marque propre devient-il tenu de signaler au titre de l'article 14, le texte ne le dit pas : l'articulation des deux dispositions n'est écrite nulle part, et aucune source primaire ne la tranche à ce jour.
Article 13
Le fabricant porte la charge la plus lourde
Le fabricant porte l'essentiel des obligations.
C'est celui sous le nom duquel le produit est mis sur le marché. Il répond de ce qu'il déclare.
- treize propriétés
- attendues du produit
- huit obligations
- de gestion des vulnérabilités
- dix ans
- des mises à jour disponibles
Vous devez produire des pièces écrites :
Une évaluation des risques de cybersécurité
écrite, et mise à jour pendant toute la période d'assistance, c'est-à-dire la durée pendant laquelle vous suivez la sécurité du produit.
Les exigences essentielles
treize propriétés attendues du produit, et huit obligations de gestion des vulnérabilités.
Une déclaration UE de conformité
que vous établissez vous-même, et dont vous répondez. Puis le marquage CE.
Une exigence ne s'applique pas à votre produit ? Écrivez pourquoi dans la documentation technique. Le règlement n'impose pas les treize propriétés à tout le monde. Il impose de justifier celles qu'on écarte.
Vous vous engagez aussi dans la durée :
sa date de fin, affichée au moment de l'achat ;
des mises à jour disponibles dix ans ;
une documentation technique conservée dix ans.
Ces obligations s'appliquent le 11 décembre 2027. Une seule obligation n'attend pas 2027 : le signalement, applicable depuis le 11 septembre 2026. Voir ce qui s'applique déjà.
Le texte en détail : articles 13, 28, 31 et 71
- Évaluation des risques de cybersécurité : article 13, paragraphes 2 et 3. Exigences essentielles : annexe I.
- Justification claire, dans la documentation technique, d'une exigence non applicable : article 13, paragraphe 4.
- Période d'assistance d'au moins cinq ans, sauf durée d'utilisation prévue plus courte : article 13, paragraphe 8. Date de fin affichée à l'achat : article 13, paragraphe 19.
- Mises à jour disponibles dix ans : article 13, paragraphe 9. Documentation technique et déclaration UE tenues à disposition au moins dix ans après la mise sur le marché : article 13, paragraphe 13.
- Déclaration UE de conformité, établie par le fabricant qui en porte la responsabilité : article 28. Marquage CE.
Ces obligations deviennent applicables le 11 décembre 2027 (article 71). Le signalement de l'article 14 est applicable depuis le 11 septembre 2026.
L'article 71, paragraphe 2 avance une seconde partie du texte, mais elle ne s'adresse pas au fabricant : le chapitre IV, articles 35 à 51, applicable depuis le 11 juin 2026, porte la notification des organismes d'évaluation de la conformité et concerne les organismes et les autorités.
Article 19
L'importateur vérifie avant de mettre sur le marché
Vous faites entrer dans l'Union un produit qui porte la marque d'une entreprise établie hors de l'Union : vous êtes importateur.
Ce n'est pas la provenance du fournisseur qui décide, c'est le nom que porte le produit.
Votre rôle est de contrôler que ce fabricant a fait ce que le règlement lui demande. Or il n'a souvent jamais entendu parler du CRA. Le travail utile commence donc dans le contrat et à la commande, pas à la réception.
Avant la mise sur le marché, vous vérifiez quatre points :
que le fabricant a mené à bien la procédure d'évaluation de la conformité ;
qu'il a établi la documentation technique ;
que le produit porte le marquage CE, avec la déclaration UE de conformité et la notice, dans une langue aisément compréhensible ;
et que le fabricant a respecté trois de ses obligations, dont l'affichage de la date de fin de la période d'assistance.
Le texte en détail : article 3, point 16 et article 19
Ce n'est pas la provenance du fournisseur qui décide : la définition de l'article 3, point 16 tient au nom ou à la marque que porte le produit.
L'importateur ne met sur le marché que des produits conformes aux exigences essentielles de l'annexe I, partie I, et dont les processus du fabricant sont conformes à celles de l'annexe I, partie II (article 19, paragraphe 1).
Les quatre vérifications sont celles de l'article 19, paragraphe 2 : la procédure d'évaluation de la conformité de l'article 32 ; la documentation technique ; le marquage CE de l'article 30, avec la déclaration UE de conformité et les informations et instructions destinées à l'utilisateur figurant à l'annexe II ; le respect par le fabricant de l'article 13, paragraphes 15, 16 et 19.
L'importateur doit être en mesure de produire les documents qui le prouvent.
Le reste de l'article tient en quatre réflexes.
- En cas de doute sur la conformité, le produit ne part pas, et si le risque de cybersécurité est important, le fabricant et les autorités de surveillance du marché en sont informés (art. 19, paragraphe 3).
- L'importateur indique ses propres coordonnées sur le produit, son emballage ou un document d'accompagnement (art. 19, paragraphe 4).
- Lorsqu'il prend connaissance d'une vulnérabilité, il en informe le fabricant sans retard injustifié, et immédiatement les autorités en cas de risque de cybersécurité important (art. 19, paragraphe 5).
- Enfin il tient à disposition une copie de la déclaration UE de conformité pendant au moins dix ans à compter de la mise sur le marché, ou pendant la période d'assistance si elle est plus longue, et s'assure que la documentation technique peut être fournie sur demande (art. 19, paragraphe 6).
Article 20
Le distributeur vérifie deux points, et alerte
Vous revendez un produit déjà mis sur le marché par un autre : vous êtes distributeur.
À une condition : vous le revendez sans altérer ses propriétés.
C'est la charnière avec le piège décrit plus haut : une modification substantielle fait de vous un fabricant.
Votre régime est le plus léger des trois rôles commerciaux : vous n'avez pas à refaire l'évaluation du fabricant. Mais vous ne revendez pas ce que vous savez, ou devriez savoir, non conforme. Et vous faites remonter toute vulnérabilité que vous découvrez.
Avant de revendre, vous vérifiez deux points, et deux seulement :
que le produit porte le marquage CE,
et que le fabricant et l'importateur ont rempli leurs obligations d'étiquetage et d'information, et vous ont communiqué tous les documents nécessaires.
Le texte en détail : article 3, point 17 et article 20
Le distributeur agit avec la diligence requise au regard des exigences du règlement (article 20, paragraphe 1).
Avant de mettre le produit à disposition, il vérifie que le produit porte le marquage CE, et que le fabricant et l'importateur se sont conformés à l'article 13, paragraphes 15, 16, 18, 19 et 20, ainsi qu'à l'article 19, paragraphe 4, et lui ont communiqué tous les documents nécessaires (article 20, paragraphe 2).
S'il considère ou a des raisons de croire, sur la base des informations en sa possession, que le produit ou les processus du fabricant ne sont pas conformes aux exigences essentielles de l'annexe I, il ne le met pas à disposition, et il informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché sans retard injustifié lorsque le risque de cybersécurité est important (art. 20, paragraphe 3).
Pour ce qui est déjà en rayon, il fait prendre les mesures correctives nécessaires, au besoin le retrait ou le rappel, informe le fabricant sans retard injustifié de toute vulnérabilité dont il prend connaissance, et les autorités immédiatement en cas de risque important (art. 20, paragraphe 4).
Article 24
L'intendant de logiciels ouverts a trois obligations, et aucune amende
L'intendant de logiciels ouverts ne vend pas le logiciel : il le fait vivre.
C'est une personne morale, autre que le fabricant, qui le soutient de façon systématique et continue.
Le règlement lui impose trois obligations, et seulement trois :
une politique de cybersécurité documentée,
la coopération avec les autorités de surveillance du marché,
et le signalement, dans des cas précis.
Les exigences essentielles, la documentation technique, la déclaration UE et le marquage CE ne le visent pas. Et il ne risque aucune amende administrative.
Le texte en détail : article 3, point 14 et article 24
La définition compte, parce qu'elle est étroite.
L'article 3, point 14 retient « une personne morale, autre que le fabricant, qui a pour objectif ou finalité de fournir un soutien systématique et continu au développement de produits spécifiques comportant des éléments numériques qui répondent aux critères de logiciels libres et ouverts et sont destinés à des activités commerciales, et qui assure la viabilité de ces produits ».
Quatre conditions doivent donc être réunies, et elles se vérifient une par une :
- être une personne morale,
- ne pas être le fabricant du produit,
- soutenir de façon systématique et continue le développement de produits identifiés,
- et viser des produits destinés à des activités commerciales.
Une contribution ponctuelle, ou le soutien d'une personne physique agissant seule, ne fait pas entrer dans cette catégorie.
Le régime lui-même tient en trois obligations, et cette énumération est limitative.
- Une politique de cybersécurité mise en place et documentée de manière vérifiable, qui traite notamment de la documentation, du traitement et de la correction des vulnérabilités et encourage le signalement volontaire de l'article 15 (art. 24, paragraphe 1).
- La coopération avec les autorités de surveillance du marché, et la communication de cette politique sur demande motivée (art. 24, paragraphe 2).
- Et le signalement, qui ne s'applique que dans des cas délimités : l'article 14, paragraphe 1 dès lors que l'intendant participe au développement des produits, et l'article 14, paragraphes 3 et 8 lorsque l'incident grave touche les réseaux et systèmes d'information qu'il fournit pour ce développement (art. 24, paragraphe 3).
Ce qu'il ne lui impose pas n'est écrit nulle part sous forme d'exemption : cela se déduit de la structure du texte. Les exigences essentielles de l'annexe I, la documentation technique, la déclaration UE de conformité et le marquage CE sont attachés au fabricant, par l'article 13 puis par les articles 28 à 32.
Le règlement ne les étend pas à l'intendant de logiciels ouverts, qui n'y est donc pas soumis. C'est une conséquence de la façon dont le règlement répartit ses obligations par rôle, et non une phrase que l'on pourrait citer.
Une seule dispense est, elle, expressément écrite : celle des amendes. Les amendes administratives ne s'appliquent pas aux violations du règlement commises par les intendants de logiciels ouverts (art. 64, paragraphe 10, point b)).
En pratique
Sous votre marque, préparez d'abord le signalement
Si vous vendez sous votre marque, votre plan de travail est celui d'un fabricant.
La seule obligation qui ne peut pas attendre est le signalement. Mettez en place trois choses avant d'en avoir besoin :
Listez ensuite les produits dont vous êtes fabricant : le règlement raisonne produit par produit. Écrivez l'évaluation des risques. Puis constituez le dossier technique de chaque produit : nous le construisons avec vous, puis nous le tenons à jour.
Beaucoup de revendeurs sous marque propre découvriront qu'ils sont fabricants le jour d'une faille ou d'un contrôle. Vous, vous le savez aujourd'hui. Le signalement s'applique déjà. Pour le reste, vous avez jusqu'au 11 décembre 2027.
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Questions fréquentes
Je fais fabriquer mon produit par un tiers et je le vends sous ma marque. Suis-je fabricant ?
Oui. Un opérateur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque est considéré comme un fabricant, et soumis aux articles 13 et 14 (art. 21). Que vous n'ayez écrit aucune ligne de code ne change rien à la qualification.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle ?
C'est une modification apportée après la mise sur le marché, qui a une incidence sur la conformité aux exigences essentielles de l'annexe I, partie I, ou qui change l'usage prévu pour lequel le produit a été évalué (art. 3, point 30). Une personnalisation cosmétique n'y entre pas. Une intervention sur le firmware, sur les interfaces ou sur la destination du produit peut y entrer.
Un distributeur peut-il devenir fabricant sans le savoir ?
Oui, et c'est le risque de l'article 21. Deux gestes courants suffisent : apposer sa propre marque, ou modifier substantiellement le produit avant de le remettre sur le marché. La requalification découle des faits : aucune déclaration préalable n'est nécessaire.
L'intendant de logiciels ouverts risque-t-il une amende ?
Non : les amendes administratives ne s'appliquent pas aux violations commises par les intendants de logiciels ouverts (art. 64, paragraphe 10, point b)). La dispense porte sur l'amende administrative, et sur elle seule. Ses obligations demeurent : politique de cybersécurité, coopération avec les autorités, signalement. Elles s'appliquent le 11 décembre 2027, l'article 24 ne figurant pas parmi les dispositions que l'article 71, paragraphe 2 avance.
À partir de quand ces obligations s'appliquent-elles ?
Le règlement s'applique dans son ensemble le 11 décembre 2027 (art. 71). Le signalement de l'article 14 s'applique depuis le 11 septembre 2026, y compris aux produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027 : le rectificatif du 2 juillet 2025 à l'article 69, paragraphe 3 confirme cette lecture. Le chapitre IV, articles 35 à 51, s'applique depuis le 11 juin 2026 : il porte la notification des organismes d'évaluation de la conformité et vise les organismes et les autorités, pas les fabricants : c'est ce qui permet à des organismes notifiés d'exister avant 2027.
Savoir si le règlement vous concerne
Treize questions pour savoir si le règlement vous concerne, à quel titre, et ce qui s’applique déjà à vous. Sans frais, sans compte.