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Qui est concerné par le Cyber Resilience Act ?

Produits comportant des éléments numériques, exclusions sectorielles, cas du logiciel en ligne. Ce qui entre dans le champ et ce qui n'y entre pas.

Vérifié le 13 septembre 2026 9 min de lecture

Sur cette page
  1. Le premier critère : est-ce un produit comportant des éléments numériques ?
  2. Le deuxième critère : la connexion
  3. Ce qui entre dans le champ, ce qui n'y entre pas
  4. Le point le plus mal compris : le logiciel en ligne
  5. Le troisième critère : les exclusions sectorielles
  6. Être dans le champ ne dit pas encore ce que vous devez faire

La question ne se pose pas à l'échelle de votre entreprise, elle se pose produit par produit. Un même catalogue peut contenir un produit pleinement dans le champ du règlement, un produit exclu au titre d'une réglementation sectorielle, et un service qui n'y entre pas du tout. Cette page donne les trois critères qui décident, dans l'ordre où il faut les poser.

Le premier critère : est-ce un produit comportant des éléments numériques ?

Le CRA s'applique aux produits comportant des éléments numériques, notion définie à l'article 3, point 1 du règlement comme « un produit logiciel ou matériel et ses solutions de traitement de données à distance, y compris les composants logiciels ou matériels mis sur le marché séparément ». La catégorie est large : elle recouvre aussi bien du matériel que du logiciel.

Trois éléments de cette définition commandent la suite. Le matériel et le logiciel sont traités sur le même plan. Un composant mis sur le marché séparément est un produit à lui seul, même s'il est destiné à être intégré par un autre. Et les solutions de traitement de données à distance font partie du produit : l'article 3, point 2 les définit comme le traitement à distance dont le logiciel est conçu et développé par le fabricant ou sous la responsabilité de ce dernier, et dont l'absence empêcherait le produit d'exécuter une de ses fonctions.

Retenez qu'il n'y a ni seuil de taille, ni seuil de chiffre d'affaires, ni liste de secteurs éligibles. Le règlement ne demande pas qui vous êtes, il demande ce que fait l'objet que vous mettez sur le marché. Un logiciel vendu seul est un produit au sens du texte, au même titre qu'un boîtier.

Le deuxième critère : la connexion

C'est la condition qui fait entrer un produit dans le champ, et elle est posée à l'article 2, paragraphe 1. Ce qui compte est l'usage prévu, ou raisonnablement prévisible, et la connexion peut être directe ou indirecte.

Les deux mots importants sont « indirecte » et « prévisible ». Un capteur qui ne se connecte à rien par lui-même mais remonte ses mesures à une passerelle est connecté. Un appareil qui se branche en USB sur un ordinateur pour être configuré est connecté. Un produit que le fabricant ne destinait pas à être relié, mais que tous ses clients relient, pose une question sérieuse d'usage raisonnablement prévisible.

Ce qui entre dans le champ, ce qui n'y entre pas

Les deux listes qui suivent illustrent l'application des deux premiers critères. Elles ne sont pas une nomenclature officielle : le règlement ne procède pas par liste d'exemples, et la qualification définitive dépend de la description technique précise du produit.

Relèvent du champ, dès lors que la condition de connexion est remplie

  • un objet connecté vendu au grand public ou aux entreprises ;
  • un équipement réseau ;
  • un logiciel installé chez le client, quel que soit son mode de distribution ;
  • un système d'exploitation, un micrologiciel, un pilote ;
  • une bibliothèque ou un composant logiciel mis sur le marché pour être intégré par d'autres ;
  • une application mobile ;
  • le service en ligne développé par le fabricant, sans lequel son produit ne fonctionne plus.

Ne relèvent pas du champ du CRA

  • un produit sans aucune connexion directe ni indirecte, et dont l'usage raisonnablement prévisible n'en comporte pas ;
  • un service en ligne pur, qui ne fait fonctionner aucun produit vendu par ailleurs ;
  • les catégories exclues par une réglementation sectorielle, détaillées plus bas.

Ces exemples ne sont nommés nulle part dans le règlement. Ils se rattachent à la combinaison de trois dispositions : l'article 3, point 1, qui range sous le même terme le matériel, le logiciel et le composant mis sur le marché séparément ; l'article 3, point 2, qui rattache au produit le traitement de données à distance conçu sous la responsabilité du fabricant et sans lequel le produit perd une de ses fonctions ; et l'article 2, paragraphe 1, qui pose la condition de connexion.

Le point le plus mal compris : le logiciel en ligne

Un service en ligne pur n'est pas un produit comportant des éléments numériques au sens du CRA, et ne relève donc pas de ce règlement. Mais un service en ligne qui fait fonctionner un produit que vous vendez entre dans le champ avec ce produit.

La distinction se joue sur une seule question : est-ce que quelque chose est installé, embarqué ou livré chez le client ? Si vous vendez un abonnement à une application accessible depuis un navigateur et que rien d'autre ne quitte vos serveurs, le CRA n'est pas votre sujet. Le vôtre est du côté des textes qui portent sur la sécurité des organisations : voir ce qui sépare le CRA de NIS 2.

Si en revanche votre application mobile, votre boîtier ou votre capteur a besoin de votre interface de programmation ou de votre infrastructure pour faire ce que le client a acheté, cette infrastructure n'est pas un service tiers : elle fait partie du produit et elle le suit dans le champ du règlement.

Le règlement ne formule pas cette limite comme une exclusion : il la pose dans sa définition. L'article 3, point 2 ne retient comme traitement de données à distance que celui « pour lequel le logiciel est conçu et développé par le fabricant ou sous la responsabilité de ce dernier, et dont l'absence empêcherait le produit comportant des éléments numériques d'exécuter une de ses fonctions ». Un service en ligne qui ne remplit pas ces deux conditions n'est pas une solution de traitement de données à distance au sens de l'article 3, point 1, et n'entre donc pas dans le champ. C'est ce renvoi qu'il faut citer, plutôt que le considérant 12 souvent invoqué sur ce point : la version consolidée d'EUR-Lex ne reprend pas les préambules.

Le troisième critère : les exclusions sectorielles

Certaines catégories de produits sont expressément exclues du champ du CRA, parce qu'elles relèvent déjà d'un régime sectoriel qui traite la même matière. Sont concernés :

  • les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro, par renvoi au règlement (UE) 2017/745 et au règlement (UE) 2017/746 (art. 2, paragraphe 2, points a) et b)) ;
  • les véhicules, par renvoi au règlement (UE) 2019/2144 (art. 2, paragraphe 2, point c)) ;
  • les produits certifiés conformément au règlement (UE) 2018/1139, en aviation civile (art. 2, paragraphe 3) ;
  • les équipements qui relèvent de la directive 2014/90/UE, sur les équipements marins (art. 2, paragraphe 4) ;
  • les produits développés ou modifiés exclusivement à des fins de sécurité nationale ou de défense, ainsi que les produits spécifiquement conçus pour traiter des informations classifiées (art. 2, paragraphe 7) ;
  • les pièces de rechange mises à disposition pour remplacer des composants identiques, fabriquées conformément aux mêmes spécifications que les composants qu'elles sont destinées à remplacer (art. 2, paragraphe 6).

À cette liste s'ajoute une porte que le règlement laisse ouverte sans la refermer lui-même : l'article 2, paragraphe 5 permet de limiter ou d'exclure l'application du CRA à des produits relevant d'autres règles de l'Union qui couvrent les mêmes risques, par acte délégué. Aucune limitation de ce type n'est acquise du seul fait du règlement.

Deux précautions. L'exclusion porte sur le produit, jamais sur l'entreprise : un fabricant de dispositifs médicaux qui vend aussi une passerelle connectée générique reste dans le champ pour cette passerelle. Et une exclusion se documente, parce que c'est elle qui justifiera l'absence de dossier le jour où la question sera posée.

Être dans le champ ne dit pas encore ce que vous devez faire

Une fois le produit dans le champ, deux questions déterminent la charge réelle.

La première est celle du rôle. Le règlement distingue le fabricant, l'importateur, le distributeur et l'intendant de logiciels ouverts, ce que l'on appelle couramment le logiciel libre ou l'open source, et leurs obligations n'ont ni la même étendue ni le même calendrier. Le point le plus coûteux est aussi le plus discret : revendre sous sa propre marque un produit fabriqué par un tiers fait de vous un fabricant, pas un revendeur. Le détail est sur les quatre rôles, et le piège de la marque propre.

La seconde est celle de la classe : produit par défaut, produit important de classe I ou de classe II, produit critique, sur la base des annexes III et IV. La classe ne change pas les exigences à satisfaire, elle change la voie par laquelle il faut démontrer qu'on les satisfait. C'est l'objet de la page les classes de produits.

Pour poser ces trois critères sur un produit précis, le diagnostic pose treize questions au maximum, en deux minutes, sans création de compte : commencer le diagnostic.

Questions fréquentes

Mon logiciel en ligne est-il concerné par le CRA ?

Un service en ligne pur, auquel le client accède sans que rien ne soit installé ou livré chez lui, n'est pas un produit comportant des éléments numériques et ne relève pas du CRA. La règle change dès lors que ce service fait fonctionner un produit que vous vendez par ailleurs : il entre alors dans le champ avec ce produit. La question n'est donc pas « où tourne mon code », mais « est-ce que je vends quelque chose qui a besoin de ce code pour fonctionner chez le client ».

Mon produit n'est pas connecté à internet, suis-je concerné ?

Peut-être, car le critère de l'article 2, paragraphe 1 n'est pas la connexion à internet mais la connexion, directe ou indirecte, à un appareil ou à un réseau, selon l'usage prévu ou raisonnablement prévisible. Un produit qui se branche en USB pour être mis à jour, ou qui transmet ses données à une passerelle, remplit ce critère. Les produits réellement hors champ à ce titre existent, mais ils sont moins nombreux qu'on ne le croit. Une réponse négative doit être documentée, pas supposée.

Je vends un dispositif médical, le CRA s'applique-t-il ?

Les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro font partie des catégories exclues du champ du CRA, parce qu'elles relèvent d'un régime sectoriel propre. Attention toutefois : l'exclusion porte sur le produit et non sur l'entreprise. Si votre catalogue comporte d'autres produits numériques qui ne sont pas des dispositifs médicaux, ceux-là sont à examiner séparément. L'exclusion est portée par l'article 2, paragraphe 2, points a) et b), qui renvoie au règlement (UE) 2017/745 et au règlement (UE) 2017/746.

Je suis revendeur, le CRA me concerne-t-il ?

Oui, avec des obligations propres qui dépendent de la façon exacte dont vous revendez. Le règlement distingue l'importateur, établi dans l'Union, qui met sur le marché un produit portant le nom ou la marque d'une personne établie hors de l'Union (art. 3, point 16), et le distributeur, qui met un produit à disposition sur le marché sans altérer ses propriétés (art. 3, point 17). La bascule la plus coûteuse fait passer un revendeur au statut de fabricant, notamment lorsqu'il vend sous sa propre marque : voir [les quatre rôles](/les-quatre-roles/).

Quelle est la différence entre le CRA et NIS 2 ?

Le CRA porte sur vos produits, NIS 2 porte sur votre organisation. Le premier vous demande ce que fait l'objet que vous vendez, le second vous demande comment votre entité se protège et se gouverne. Ils ne se recouvrent pas, et relever de l'un ne dispense de rien sur l'autre. Ils se rejoignent sur un point, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, développé sur la page [CRA et NIS 2](/cra-et-nis2/).

Savoir si le règlement vous concerne

Treize questions pour savoir si le règlement vous concerne, à quel titre, et ce qui s’applique déjà à vous. Sans frais, sans compte.