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Règlement (UE) 2024/2847 · Chapitre II

Article 14 : une faille exploitée se signale depuis le 11 septembre 2026

Faille activement exploitée ou incident grave : ce que l'article 14 du CRA impose au fabricant depuis le 11 septembre 2026, et ce qu'il ne demande pas.

Ce que dit l’article

Depuis le 11 septembre 2026, le fabricant signale toute faille activement exploitée et tout incident grave qui touchent son produit.

Cet article du Cyber Resilience Act (CRA) ne vise que ces deux événements.

Vous éditez un logiciel, et un client découvre qu'un attaquant passe par une faille de ce logiciel pour entrer chez lui ? C'est une faille activement exploitée : vous avez des preuves fiables qu'un acteur malveillant l'a utilisée.

L'incident grave, lui, atteint la sécurité du produit. Il compromet des données ou des fonctions sensibles, ou il y introduit un code malveillant.

Une faille connue de tous, mais que personne n'exploite, n'entre pas dans cet article.

Trois envois se succèdent : une alerte précoce en 24 heures, une notification en 72 heures, puis un rapport final. Plus le délai est court, moins le texte en demande.

À 24 heures, il attend l'alerte, et les pays de vente que vous connaissez. Pour un incident, vous dites aussi s'il peut venir d'un acte malveillant. Le détail technique vient à 72 heures, l'analyse complète avec le rapport final.

Tout passe par la plateforme unique de signalement de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité (ENISA). Votre envoi parvient en même temps à l'ENISA et au centre de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT) compétent. Pour la France, la liste de l'ENISA renvoie au CERT-FR, rattaché à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI).

L'article ne s'arrête pas aux autorités. Vous informez aussi les utilisateurs touchés, et si besoin des mesures qu'ils peuvent prendre. Si vous tardez, le CSIRT peut les prévenir à votre place.

Enfin, la Commission européenne peut préciser deux points par ses propres actes. Elle a fixé quand un CSIRT peut retarder la transmission d'un signalement aux autres pays. Le format des envois, lui, n'est pas fixé à ce jour.

Le texte en détail : article 14, paragraphes 1 à 10, et article 3, point 42

Les paragraphes 1 et 3 posent les deux déclencheurs. Le fabricant notifie ce dont il prend connaissance, simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur et à l'ENISA.

La vulnérabilité activement exploitée est définie à l'article 3, point 42. Il existe des preuves fiables qu'un acteur malveillant l'a exploitée dans un système, sans l'autorisation de son propriétaire.

Le paragraphe 5 qualifie l'incident de grave dans deux cas. Il entache, ou est susceptible d'entacher, la protection de données ou fonctions sensibles ou importantes.

Ou bien il a conduit, ou est susceptible de conduire, à l'introduction ou à l'exécution d'un code malveillant. Le texte vise le produit, ou le réseau et les systèmes d'information d'un utilisateur.

Les paragraphes 2 et 4 fixent les trois envois et leur contenu minimal. Le rapport final suit la mesure de correction pour une vulnérabilité, et la notification pour un incident grave.

La notification et le rapport final ne sont pas dus si les informations pertinentes ont déjà été communiquées. Le fabricant peut indiquer le degré de sensibilité qu'il attribue aux informations notifiées.

Le paragraphe 6 permet au CSIRT de demander un rapport intermédiaire de situation. Le paragraphe 7 désigne le CSIRT compétent, dont le point final de notification reçoit l'envoi.

Le paragraphe 8 porte l'information des utilisateurs, « s'il y a lieu dans un format structuré, lisible par machine ». Si le fabricant n'informe pas en temps utile, le CSIRT peut le faire, s'il le juge proportionné et nécessaire.

Le paragraphe 9 a donné le règlement délégué (UE) 2026/881 du 11 décembre 2025. Publié au Journal officiel le 20 avril 2026, il encadre le report de la transmission par le CSIRT.

Le paragraphe 10 permet à la Commission de préciser le format et les procédures des notifications par acte d'exécution. Aucun n'est adopté au 17 octobre 2026.

À qui il s’applique

Cet article vise d'abord le fabricant.

Le fabricant développe ou fabrique le produit, ou le fait concevoir ou fabriquer. Il le commercialise ensuite sous son nom ou sa marque, contre paiement ou non.

Vous concevez un boîtier connecté, ou vous éditez un logiciel installé chez vos clients ? Vous êtes fabricant, et vous signalez. Vendre sous votre marque le produit d'un autre peut aussi faire de vous un fabricant : voyez les quatre rôles.

Le produit peut être un logiciel ou un matériel, y compris un composant vendu séparément.

Les importateurs et les distributeurs ne signalent pas au titre de cet article. À partir du 11 décembre 2027, ils devront prévenir le fabricant d'une faille dont ils ont connaissance.

Les intendants de logiciels ouverts y entreront le 11 décembre 2027, dans certains cas. Ce sont les organisations qui soutiennent durablement un logiciel libre destiné à un usage commercial, sans en être le fabricant.

Le texte en détail : article 3, points 1, 13 et 14, et articles 14, 19, 20, 24 et 71

Le produit comportant des éléments numériques est un produit logiciel ou matériel, y compris un composant mis sur le marché séparément (article 3, point 1).

Le fabricant commercialise le produit sous son propre nom ou sa propre marque, « à titre onéreux, monétisé ou gratuit » (article 3, point 13).

L'importateur et le distributeur informent le fabricant d'une vulnérabilité dont ils prennent connaissance (article 19, paragraphe 5, et article 20, paragraphe 4). Ces articles s'appliquent le 11 décembre 2027.

L'article 24, paragraphe 3 applique aux intendants de logiciels ouverts les paragraphes 1, 3 et 8 de l'article 14, selon leur rôle. Il s'applique le 11 décembre 2027 (article 71, paragraphe 2).

Le CSIRT compétent est celui de l'établissement principal du fabricant dans l'Union (article 14, paragraphe 7). C'est l'État membre où se prennent principalement les décisions de cybersécurité sur les produits.

À défaut, c'est l'État membre de l'établissement qui compte le plus de salariés dans l'Union.

La liste de l'ENISA des CSIRT désignés comme coordinateurs, mise à jour le 10 septembre 2026, renvoie au CERT-FR pour la France.

Depuis quand

Cet article s'applique depuis le 11 septembre 2026, quinze mois avant le reste du règlement.

C'est la seule obligation du règlement qui pèse déjà sur les fabricants.

Le signalement vise aussi les produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027. Votre catalogue entier est concerné, même un produit lancé il y a dix ans.

Ce qui compte, c'est le jour où vous apprenez l'exploitation ou l'incident. L'obligation part de ce jour, à partir du 11 septembre 2026. Une nouvelle preuve d'exploitation apprise depuis cette date se signale, même pour une faille connue avant.

Les amendes du règlement ne s'appliquent qu'à partir du 11 décembre 2027. La sanction d'un manquement au signalement commis avant cette date n'est pas tranchée à ce jour. L'obligation de signaler, elle, court depuis le 11 septembre 2026.

L'ENISA a mis la plateforme en service le jour même, le 11 septembre 2026.

Le texte en détail : articles 16, 64, 69 et 71

L'article 71, paragraphe 2 rend l'article 14 applicable à partir du 11 septembre 2026. Le reste du règlement s'applique le 11 décembre 2027, sauf le chapitre IV.

L'article 69, paragraphe 3 étend l'article 14 aux produits mis sur le marché avant le 11 décembre 2027. Le français se lit ainsi depuis le rectificatif du 2 juillet 2025.

Pour la Commission, l'obligation naît de la prise de connaissance, à partir du 11 septembre 2026. Elle le dit à la question 5.3 de sa FAQ, en anglais, version du 4 septembre 2026.

À la même question, elle précise que, pour un produit antérieur, le fabricant signale sans être tenu aux autres obligations, comme la gestion des vulnérabilités.

L'article 64, qui fixe les amendes administratives, n'est pas avancé par l'article 71 : il s'applique le 11 décembre 2027. Aucune source primaire ne tranche, au 17 octobre 2026, le sort d'un manquement antérieur.

L'article 16, qui organise la plateforme, s'applique lui aussi le 11 décembre 2027. L'ENISA l'a pourtant mise en service dès le 11 septembre 2026.

Ce que vous devez faire

Préparez le signalement avant d'en avoir besoin : le délai court dès que vous savez.

  • Votre rôle, produit par produit Seul le fabricant signale au titre de cet article. Vérifiez-le pour chaque produit de votre catalogue.
  • Votre CSIRT et la marche à suivre Pour la France, la liste de l'ENISA renvoie au CERT-FR. La procédure à préparer est sur la page du signalement en 24 heures.
  • Vos utilisateurs Savoir comment les joindre, produit par produit, le jour où il faut les prévenir.

Votre espace DATIVO, sans frais, tient ce registre pour vous.

Le diagnostic vous dit si vous êtes fabricant, à quel titre, et ce qui s'applique déjà à vos produits. Il est sans frais et sans compte : commencer le diagnostic.

Le texte officiel

Texte officiel de l’article 14

Article 14

Obligations en matière de communication d’informations incombant aux fabricants

1. Un fabricant notifie toute vulnérabilité activement exploitée contenue dans le produit comportant des éléments numériques dont il prend connaissance simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur conformément au paragraphe 7 du présent article, et à l’ENISA. Le fabricant notifie cette vulnérabilité activement exploitée par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement établie en vertu de l’article 16.

2. Aux fins de la notification visée au paragraphe 1, le fabricant soumet:

a) une alerte précoce de vulnérabilité activement exploitée, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir eu connaissance, en indiquant, le cas échéant, les États membres sur le territoire desquels il a connaissance que son produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition;

b) à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, une notification de vulnérabilité, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après avoir eu connaissance de la vulnérabilité activement exploitée, fournissant les informations générales disponibles sur le produit comportant des éléments numériques concerné, la nature générale de l’exploitation et de la vulnérabilité concernée, ainsi que toute mesure corrective ou d’atténuation prise et les mesures correctives ou d’atténuation que les utilisateurs peuvent prendre, et précisant, s’il y a lieu, le degré de sensibilité qu’il attribue aux informations notifiées;

c) à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, un rapport final, au plus tard 14 jours après la mise à disposition d’une mesure de correction ou d’atténuation, comprenant au moins les éléments suivants:

i) une description de la vulnérabilité, y compris de sa gravité et de ses répercussions;

ii) le cas échéant, des informations concernant tout acteur malveillant ayant exploité ou exploitant la vulnérabilité;

iii) des précisions concernant la mise à jour de sécurité ou les autres mesures correctives qui ont été mises en place pour remédier à la vulnérabilité.

3. Un fabricant notifie tout incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques dont il prend connaissance simultanément au CSIRT désigné comme coordinateur conformément au paragraphe 7 du présent article et à l’ENISA. Le fabricant notifie cet incident par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement établie en vertu de l’article 16.

4. Aux fins de la notification visée au paragraphe 3, le fabricant soumet:

a) une alerte précoce d’incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 24 heures après en avoir eu connaissance, indiquant, au minimum, si l’incident pourrait avoir été causé par des actes illicites ou malveillants et, le cas échéant, les États membres sur le territoire desquels il a connaissance que son produit comportant des éléments numériques a été mis à disposition;

b) à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, une notification d’incident, sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après avoir eu connaissance de l’incident, fournissant les informations générales, lorsqu’elles sont disponibles, sur la nature de l’incident, l’évaluation initiale de l’incident, ainsi que toute mesure corrective ou d’atténuation prise et les mesures correctives ou d’atténuation que les utilisateurs peuvent prendre, et précisant, le cas échéant, le degré de sensibilité qu’il attribue aux informations notifiées;

c) à moins que les informations pertinentes n’aient déjà été communiquées, dans un délai d’un mois à compter de la présentation de la notification d’incident visée au point b), un rapport final comprenant au moins les éléments suivants:

i) une description détaillée de l’incident, y compris de sa gravité et de ses répercussions;

ii) le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’incident;

iii) les mesures d’atténuation appliquées et en cours.

5. Aux fins du paragraphe 3, un incident ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques est considéré comme grave lorsque:

a) il entache ou est susceptible d’entacher la capacité d’un produit comportant des éléments numériques à protéger la disponibilité, l’authenticité, l’intégrité ou la confidentialité de données ou fonctions sensibles ou importantes; ou

b) il a conduit ou est susceptible de conduire à l’introduction ou à l’exécution d’un code malveillant dans un produit comportant des éléments numériques ou dans le réseau et les systèmes d’information d’un utilisateur du produit comportant des éléments numériques.

6. Si nécessaire, le CSIRT désigné comme coordinateur qui reçoit initialement la notification peut demander au fabricant de fournir un rapport intermédiaire de situation concernant la vulnérabilité activement exploitée ou l’incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques.

7. Les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont soumises par l’intermédiaire de la plateforme unique de signalement visée à l’article 16 en utilisant l’un des points finaux de notification électronique visés à l’article 16, paragraphe 1. La notification est soumise au moyen du point final de notification électronique du CSIRT désigné comme coordinateur de l’État membre dans lequel le fabricant a son établissement principal dans l’Union et est simultanément mise à la disposition de l’ENISA.

Aux fins du présent règlement, un fabricant est réputé avoir son établissement principal dans l’Union dans l’État membre où sont principalement prises les décisions relatives à la cybersécurité des produits comportant des éléments numériques. Si un tel État membre ne peut être déterminé, l’établissement principal est considéré comme se trouvant dans l’État membre où le fabricant concerné possède l’établissement comptant le plus grand nombre de salariés dans l’Union.

Lorsqu’un fabricant n’a pas d’établissement principal dans l’Union, il soumet les notifications visées aux paragraphes 1 et 3 en utilisant le point final de notification électronique du CSIRT désigné comme coordinateur dans l’État membre déterminé conformément à l’ordre suivant, selon les informations dont dispose le fabricant:

a) l’État membre dans lequel le mandataire agissant au nom du fabricant pour le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;

b) l’État membre dans lequel l’importateur qui met sur le marché le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;

c) l’État membre dans lequel le distributeur qui met à disposition sur le marché le plus grand nombre de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant est établi;

d) l’État membre dans lequel se trouvent le plus grand nombre d’utilisateurs de produits comportant des éléments numériques de ce fabricant.

En ce qui concerne le troisième alinéa, point d), un fabricant peut soumettre des notifications relatives à tout nouveau cas de vulnérabilité activement exploitée ou d’incident grave ayant un impact sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques au même CSIRT désigné comme coordinateur que celui avec lequel il a communiqué la première fois.

8. Après avoir pris connaissance d’une vulnérabilité activement exploitée ou d’un incident grave ayant des répercussions sur la sécurité du produit comportant des éléments numériques, le fabricant informe les utilisateurs du produit comportant des éléments numériques touchés et, s’il y a lieu, tous les utilisateurs de ladite vulnérabilité ou dudit incident et, si nécessaire, de toute mesure corrective ou d’atténuation des risques que les utilisateurs peuvent mettre en place pour atténuer les répercussions de cette vulnérabilité ou de cet incident, s’il y a lieu dans un format structuré, lisible par machine pouvant être facilement traité automatiquement. Lorsque le fabricant n’informe pas les utilisateurs du produit comportant des éléments numériques en temps utile, les CSIRT notifiés désignés comme coordinateurs peuvent fournir ces informations aux utilisateurs lorsqu’ils le jugent proportionné et nécessaire pour prévenir ou atténuer les répercussions de cette vulnérabilité ou de cet incident.

9. Au plus tard le 11 décembre 2025, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 61 du présent règlement pour compléter le présent règlement en précisant les conditions d’application des motifs ayant trait à la cybersécurité en lien avec les retards de diffusion des notifications prévus à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement. La Commission coopère avec le réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555 et l’ENISA pour préparer les projets d’actes délégués.

10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, préciser plus en détail le format et les procédures des notifications visées au présent article ainsi qu’aux articles 15 et 16. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 62, paragraphe 2. La Commission coopère avec le réseau des CSIRT et l’ENISA pour préparer les projets d’actes d’exécution.

Source : règlement (UE) 2024/2847 du 23 octobre 2024, Journal officiel de l’Union européenne, série L, 20 novembre 2024, version française publiée sur EUR-Lex. Seule la publication au Journal officiel fait foi. Le texte sur EUR-Lex.

Questions fréquentes

Mon entreprise n'est pas établie dans l'Union. À quel CSIRT signaler ?

Vous suivez l'ordre fixé par l'article 14, paragraphe 7. D'abord l'État de votre mandataire, puis celui de votre importateur, puis celui de votre distributeur. Chaque fois, on retient celui qui traite le plus grand nombre de vos produits. À défaut, c'est l'État qui compte le plus d'utilisateurs de vos produits. Dans ce dernier cas, vous pouvez garder le même CSIRT pour vos signalements suivants.

Le CSIRT peut-il retarder la transmission de mon signalement aux autres pays ?

Le règlement délégué (UE) 2026/881 fixe les cas exceptionnels où il le peut. Par exemple, vous lui annoncez une mesure corrective dans les 72 heures. Le CSIRT décide, il n'y est jamais tenu, et transmet si la mesure ne vient pas dans ce délai. L'article 16, qui organise cette transmission, s'applique le 11 décembre 2027. L'ENISA la décrit pourtant déjà en place sur la plateforme.

Le format des notifications est-il fixé ?

Le contenu minimal de chaque envoi l'est, par l'article 14 lui-même (paragraphes 2 et 4). La Commission peut en préciser le format et les procédures par un acte d'exécution (paragraphe 10). Aucun n'est adopté au 17 octobre 2026.

Un importateur ou un distributeur doit-il signaler au titre de l'article 14 ?

Non : l'article 14 vise le fabricant. À partir du 11 décembre 2027, l'importateur et le distributeur préviendront le fabricant d'une vulnérabilité connue d'eux. Ils le feront au titre de l'article 19, paragraphe 5, et de l'article 20, paragraphe 4. Vendre un produit sous votre propre marque peut toutefois faire de vous un fabricant.

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